jours fériés
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Article 5-15 - JOURS FÉRIÉS
Le chômage des jours fériés n’entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle
sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire
de travail exclut qu’ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d’absence préalablement accordée.
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce
nombre (en cas d’embauche en cours d’année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système
comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir
ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demijournée
de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi
de l’Ascension), chômé collectivement dans l’établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour
férié fixe/repos habituel, d’une journée ou d’une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur
supérieur hiérarchique.
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :
- soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période
de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords
individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours.
- soit au paiement au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la
rémunération mensuelle.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.
au choix du salarié
Le chômage des jours fériés n’entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle
sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire
de travail exclut qu’ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d’absence préalablement accordée.
Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération.
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce
nombre (en cas d’embauche en cours d’année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système
comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir
ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demijournée
de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi
de l’Ascension), chômé collectivement dans l’établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour
férié fixe/repos habituel, d’une journée ou d’une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur
supérieur hiérarchique.
Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :
- soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période
de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords
individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours.
- soit au paiement au taux horaire contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la
rémunération mensuelle.
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.
au choix du salarié
cedric- Messages : 194
Date d'inscription : 21/11/2008
Age : 51
Localisation : Pau, quartier st.dominique
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