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le delegue syndical perd son mandat a chaque election

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le delegue syndical perd son mandat a chaque election  Empty le delegue syndical perd son mandat a chaque election

Message  sable philippe Lun 11 Oct - 15:34

> LE DS PERD SON MANDAT À CHAQUE ÉLECTION…
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La Cour de cassation vient de rendre un arrêt dévastateur pour les mandats syndicaux. La décision du 22 septembre 2010 (n°09-60.435) expose que «le mandat de délégué syndical prenant fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel, la désignation, à l’issue de ces nouvelles élections, d’un délégué syndical fait courir à compter de cette désignation le délai prévu à l’article R.2324-24 du Code du travail, même si le délégué syndical exerçait déjà cette mission avant le scrutin».

En d’autres termes, même si aucune des causes de cessation du mandat de DS n’est intervenue, le DS n’a plus cette qualité passé le premier tour des élections des titulaires du CE et doit absolument être remandaté par sa structure syndicale. Cette solution, contraire aux textes nationaux et de niveau supranational, implique de graves conséquences.

D’abord, sur les fondements de l’arrêt du 22 septembre, la solution ne peut être que critiquée. En effet, la Cour de cassation confère un caractère électif au mandat, alors qu’il reste syndical, malgré le lien institué avec le critère d’audience par la loi du 20 août 2008. Dès lors, le mandat de DS ne peut avoir qu’un caractère indéterminé. Il ne devrait alors pas être nécessaire de redésigner le salarié en tant que DS, d’autant plus si ce dernier continue de remplir toutes les conditions pour être délégué syndical (notamment si son syndicat et lui-même remplissent les conditions d’audience requises). En outre, les seules causes de fin de mandat sont énumérées de façon limitative par l’article L.2143-11 du Code du travail, qui dispose que «le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2143-3 et à l’article L.2143-6 cessent d’être réunies».

Enfin, en confirmant la thèse du mandat à durée indéterminée, la loi n°789-2008 du 20 août 2008 précise, lorsqu’elle fixe des dispositions transitoires pour passer de l’ancien régime de représentativité au nouveau, qu’à l’issue des premières élections après la promulgation de la loi, les délégués syndicaux en poste «conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions» sont réunies (article 13 de la loi). À partir de là, il n’y avait aucune raison pour que la chambre sociale de la Cour de cassation donne une durée déterminée au mandat du DS.

Et pourtant! Confirmant son excès de zèle dans l’application d’une loi qu’on peut qualifier de liberticide sur le plan syndical (par exemple, Cass. soc., 14 avril 2010, n°09-60.426 et 09-60.429, SDMO; Cass. soc., 13 juillet 2010, n°10-60148, URSSAF de l’Ardèche), la Cour de cassation estime que ce mandat tombe lors de chaque élection. Elle prend la même position qu’à l’égard du représentant syndical au CE (Cass. soc., 10 mars 2010, n°09-60.347), qui perd lui aussi son mandat lors de chaque renouvellement du CE.

Les conséquences de ces arrêts sont nombreuses et graves. D’abord, les syndicats ont désormais l’obligation de redésigner explicitement leurs représentants syndicaux (DS et RS au CE), selon les formalités de l’article L. 2143-7 (information de l’employeur et affichage, copie à l’inspection du travail).

Cette redésignation fait courir à nouveau le délai de contestation de quinze jours de l’article L. 2143-8 du Code du travail. Notons que la Cour de cassation, tellement obnubilée par les élections du CE, a d’ailleurs commis une erreur matérielle en visant le délai de contestation «prévu par l’article R. 2324-24», qui concerne en fait non pas le DS, mais… le contentieux des élections du CE et du RS au CE! Il s’agit d’un lapsus pour le moins révélateur.

Quoi qu’il en soit, il est primordial de s’assurer, lors de la nouvelle désignation du DS, que toutes les conditions de fond et de forme sont bien remplies, les possibilités de contestation étant rouvertes.

Ensuite, plusieurs questions doivent être soulevées. En l’absence de nouvelle désignation du DS, il faudrait, au regard de cette jurisprudence, considérer que le DS n’a plus cette qualité et donc que tous les actes effectués ès qualités doivent être considérés comme inexistants. Tel est le cas pour les accords collectifs qu’il aurait conclus: tombent-ils faute de capacité pour signer?

Et qu’en est-il des heures de délégation prises conformément à un mandat qui n’est plus censé exister? Les questions sont nombreuses et d’importance. Les réponses sont aujourd’hui imprécises. Les prochaines InFOjuridiques vous présenteront quelques pistes de réflexion et de réaction. Mais dans l’attente, redésignez!
sable philippe
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