programmation du temps de travail.
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programmation du temps de travail.
Article 5-2 - PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sur la base du bilan prévu à l’Art. 5-1, chaque entreprise ou établissement procédera à une programmation indicative
annuelle ou par périodes inférieures à l’année des aménagements collectifs du temps de travail pouvant, sauf
circonstances exceptionnelles, être ajustée en cas de besoin avant chaque période, soit :
- durée hebdomadaire et quotidienne du travail ;
- congés payés (durée, modalités) ;
- jours fériés chômés collectivement dans l’entreprise ou l’établissement ;
- dimanches éventuellement travaillés en application de l’Art. L.221-19 du Code du travail ;
- périodes pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail sera modulée en application de l’Art. 5-6 du
présent titre.
Cette programmation sera établie suivant les procédures de discussion propres à chaque entreprise ou établissement
dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel ; elle fera l’objet d’une consultation du
comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut des délégués du personnel, et sera portée à la connaissance du
personnel, au moins 15 jours avant la date prévue pour sa mise en application.
Sur la base du bilan prévu à l’Art. 5-1, chaque entreprise ou établissement procédera à une programmation indicative
annuelle ou par périodes inférieures à l’année des aménagements collectifs du temps de travail pouvant, sauf
circonstances exceptionnelles, être ajustée en cas de besoin avant chaque période, soit :
- durée hebdomadaire et quotidienne du travail ;
- congés payés (durée, modalités) ;
- jours fériés chômés collectivement dans l’entreprise ou l’établissement ;
- dimanches éventuellement travaillés en application de l’Art. L.221-19 du Code du travail ;
- périodes pendant lesquelles la durée hebdomadaire du travail sera modulée en application de l’Art. 5-6 du
présent titre.
Cette programmation sera établie suivant les procédures de discussion propres à chaque entreprise ou établissement
dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel ; elle fera l’objet d’une consultation du
comité d’entreprise ou d’établissement, à défaut des délégués du personnel, et sera portée à la connaissance du
personnel, au moins 15 jours avant la date prévue pour sa mise en application.
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