travail du dimanche
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travail du dimanche
Article 5-14 - TRAVAIL DU DIMANCHE OU DU JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE NORMAL
En fonction de dérogations permanentes ou temporaires instituées par la loi, les établissements peuvent être amenés à
ouvrir régulièrement ou occasionnellement le dimanche.
L’ouverture, en application des Arts L.221-8-1, L.221.16 et L.221-17 du Code du travail est considérée comme régulière.
L’ouverture, en application de l’Art. L.221-19 du Code du travail, est considérée comme occasionnelle.
Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche bénéficient des dispositions qui
suivent :
5-14.1 Travail occasionnel du dimanche
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est
fixé à un autre jour que le dimanche, donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à
la rémunération mensuelle.
Cette majoration se substitue à la majoration légale pour heures supplémentaires.
Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la
quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé.
5-14.2 Travail régulier du dimanche
Les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre des Arts L.221-16 et L.221-8-1 du Code du travail et
ne bénéficiant pas d’un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire
horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est considéré comme consécutif le repos du
dimanche après-midi et du lundi qui le suit).
5-14.3 Modes d’organisation du travail et majoration de salaire
Les majorations susvisées restent dues en cas d’organisation du travail sur une base annuelle ou de modulation des
horaires de travail.
En fonction de dérogations permanentes ou temporaires instituées par la loi, les établissements peuvent être amenés à
ouvrir régulièrement ou occasionnellement le dimanche.
L’ouverture, en application des Arts L.221-8-1, L.221.16 et L.221-17 du Code du travail est considérée comme régulière.
L’ouverture, en application de l’Art. L.221-19 du Code du travail, est considérée comme occasionnelle.
Les salariés amenés à travailler régulièrement ou occasionnellement le dimanche bénéficient des dispositions qui
suivent :
5-14.1 Travail occasionnel du dimanche
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est
fixé à un autre jour que le dimanche, donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à
la rémunération mensuelle.
Cette majoration se substitue à la majoration légale pour heures supplémentaires.
Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la
quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé.
5-14.2 Travail régulier du dimanche
Les salariés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre des Arts L.221-16 et L.221-8-1 du Code du travail et
ne bénéficiant pas d’un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine auront droit à une majoration de leur salaire
horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là (est considéré comme consécutif le repos du
dimanche après-midi et du lundi qui le suit).
5-14.3 Modes d’organisation du travail et majoration de salaire
Les majorations susvisées restent dues en cas d’organisation du travail sur une base annuelle ou de modulation des
horaires de travail.
cedric- Messages : 194
Date d'inscription : 21/11/2008
Age : 51
Localisation : Pau, quartier st.dominique
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